37. Lorsque le classement après abattage et le poids-carcasse diffèrent de ceux communiqués au moment de la vente, le prix est ajusté selon la grille d’écarts de prix en vigueur annoncée par Les Producteurs de bovins comme condition de la vente.
Le prix de vente est le prix ajusté à la livre multiplié par le poids-carcasse obtenu suivant l’article 30 et, le cas échéant, compte tenu des articles 34 et 52.
Au plus tard 2 semaines avant sa mise en vigueur, la grille d’écarts de prix et ses modifications est soumise aux acheteurs par Les Producteurs de bovins.
À défaut d’entente dans la semaine qui suit la transmission aux acheteurs, à la demande de l’une ou l’autre des parties, le litige est soumis à un arbitre nommé par la Régie. La décision de l’arbitre est finale et prend effet lors de la vente qui suit le prononcé de la décision. Faute d’une demande d’arbitrage dans le délai ci-dessus, la grille d’écarts des prix soumise par Les Producteurs de bovins entre en vigueur à la date prévue.
Décision 4918, a. 37; Décision 5315, a. 5; Décision 10886, a. 1.